A-29, r. 5 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
60.1. Doivent être considérés comme des services assurés aux fins du quatrième alinéa de l’article 3 de la Loi les services suivants:
a)  le service rendu en vue d’administrer, par voie orale, topique, sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire, ou par inhalation et conformément au Règlement sur l’amorce et la modification d’une thérapie médicamenteuse, sur l’administration d’un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien (chapitre P-10, r. 3.2), un médicament:
i.  requis aux fins de la vaccination d’une personne assurée, visée par le Programme québécois d’immunisation et qui satisfait aux conditions de gratuité du vaccin qui y sont prévues;
ii.  en situation d’urgence;
b)  le service rendu en vue d’ajuster ou de cesser la thérapie médicamenteuse d’un patient selon une ordonnance d’un autre professionnel habilité à prescrire des médicaments ou à la suite d’une demande de consultation, conformément au Règlement sur l’amorce et la modification d’une thérapie médicamenteuse, sur l’administration d’un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien et dans les cas et aux conditions qui y sont déterminés. Le coût des tests effectués en pharmacie n’est pas inclus dans la rémunération du pharmacien pour ce service;
c)  le service rendu en vue d’évaluer le besoin de prescrire un médicament, conformément au Règlement sur l’amorce et la modification d’une thérapie médicamenteuse, sur l’administration d’un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien dans les cas et aux conditions qui y sont déterminés;
d)  le service rendu en vue d’évaluer le besoin de prescrire un médicament, conformément au Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien (chapitre M-9, r. 12.2) et dans les cas et aux conditions qui y sont déterminés;
e)  le service rendu à une personne bénéficiant de soins palliatifs qui inclut de collaborer avec l’équipe de soins en interdisciplinarité, d’établir un plan de soins pharmaceutiques et d’en assurer le suivi et d’apporter les ajustements requis à la médication, le cas échéant, afin d’assurer le soulagement et le confort de la personne;
f)  le service rendu en vue de prescrire un médicament en vente libre déterminé dans un règlement pris en application de l’article 37.1 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), si la situation clinique de la personne ou toute autre circonstance le justifie.
Le service visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa doit se rattacher à un médicament qui figure à la Liste des médicaments.
L.Q. 2020, c. 4, a. 13; D. 50-2021, a. 2.
60.1. Les services rendus en vue de prescrire, conformément au Règlement sur la prescription d’un médicament par un pharmacien (chapitre P-10, r. 18.2), et d’administrer, conformément au Règlement sur l’administration d’un médicament par un pharmacien (chapitre P-10, r. 3.1), un médicament requis aux fins de la vaccination d’une personne assurée, visée par le Programme québécois d’immunisation et qui satisfait aux conditions de gratuité du vaccin qui y sont prévues doivent être considérés comme des services assurés aux fins du quatrième alinéa de l’article 3 de la Loi.
L.Q. 2020, c. 4, a. 13.